R-10, r. 9 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
24. Pour l’application des articles 21 et 22, le montant de rente ou de crédit de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 10. Ce montant est présumé applicable à la date d’évaluation.
Le montant de rente obtenu en application du premier alinéa est indexé de la même manière que la rente de retraite annuelle ou de la même manière qu’elle le serait si elle était en cours de versement à la date d’évaluation, à compter du 1er janvier suivant cette date jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ce montant commence à s’appliquer. Il en est de même à l’égard du montant de crédit de rente.
Le montant de rente obtenu en application des premier et deuxième alinéas est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date d’évaluation et la date à laquelle ce montant de rente commence à s’appliquer si la rente de retraite annuelle était en cours de versement à la date d’évaluation ou l’aurait été si l’ex-membre avait fait une demande à cet effet, ou calculé pour chaque mois compris entre la date de la prise de la retraite et la date à laquelle ce montant de rente commence à s’appliquer si le retraité a pris sa retraite entre la date d’évaluation et la date d’acquittement. Il en est de même à l’égard du montant de crédit de rente.
D. 125-2010, a. 24.